5.7.9. Les locaux de transformation des oeufs visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5.7.2 doivent être pourvus:1° de lavabos avec eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de distributeurs de savon liquide;
2° de dispositifs pour le séchage des mains ou de serviettes individuelles en papier;
3° de dispositifs avec désinfectant pour les mains placés de façon à permettre de les désinfecter immédiatement après les avoir nettoyées.
Les serviettes individuelles doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.